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Véhicules motorisés en forêt : quelle responsabilité civile pour le propriétaire ?

  • 24/09/2004
Par principe, la responsabilité civile du propriétaire forestier peut être engagée par toute personne victime d'un accident survenu dans la forêt. Les différents textes de loi montrent qu'il est impossible de savoir à l'avance comment se prononcera le juge dans un contentieux en responsabilité civile. C'est pourquoi, il est indispensable que les propriétaires forestiers souscrivent une assurance.

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Juge souverain, responsabilité civile indispensable

Toute personne victime d'un accident en forêt - promeneur, motard, etc. - peut engager la responsabilité civile du propriétaire forestier. Le juge saisi de l'affaire se livre à un examen approfondi des circonstances dans lesquelles s'est réalisé l'accident, pour décider si le propriétaire est ou non civilement responsable (sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil).
La faute de la victime peut alors être retenue par le juge dans son appréciation souveraine des faits, afin de conclure :
  • soit à un partage de responsabilité entre le propriétaire et la victime du dommage,

  • soit pour exonérer complètement le propriétaire de sa responsabilité civile,

  • soit à une responsabilité du propriétaire.
Dans d'autres cas, le propriétaire peut considérer comme étant une faute de la victime susceptible de générer un partage de responsabilité ou une exonération de celle-ci. Il peut être jugé comme étant un moyen inopérant par le juge. Ne pouvant présumer de l'issue d'un jugement, le propriétaire doit absolument s'assurer en RC. L'état du droit, en matière de circulation des véhicules à moteur en forêt, offre un bon exemple de cette impossibilité à présumer l'issue d'un jugement.

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Les véhicules à moteur sont interdits dans les espaces naturels...

La combinaison des articles L. 362-1 du Code de l'environnement et des articles du Code forestier permettent de conclure que la circulation des véhicules à moteur est par principe interdite en forêt privée (et dans les espaces naturels), sauf si les véhicules circulant en forêt empruntent une voie privée ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur.

On peut donc penser que les organisateurs de courses de motos en forêt qui n'auraient pas directement signé une convention avec le propriétaire concerné, ou qui emprunteraient un chemin non inscrit au plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée ainsi qu'au plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature, commettraient une faute susceptible d'être retenue contre eux, notamment en cas d'accident subi par un motard.
Le cas risque d'être plus délicat en cas d'accident survenu à une personne seule empruntant un chemin forestier privé.

L'article L.362-1 du Code de l'environnement précise que : « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc. » L'irrespect de cet article peut d'ailleurs faire l'objet des sanctions suivantes : une contravention de 5e classe, l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule.

L'article R. 331-3 du Code forestier prévoit par ailleurs qu'est « puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ».

Toutefois, l'article L. 362-1 du Code de l'environnement n'interdit pas la circulation en moto sur les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

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Incertitudes sur les voies privées ouvertes aux véhicules

1. L'ouverture d'une voie privée à la circulation des véhicules à moteur est en principe opérée après signature d'une convention entre le propriétaire forestier et le département. En effet, l'article L. 361-2 du Code de l'environnement précise que le département est compétent pour établir un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge.

Ce plan est établi après avis des communes intéressées. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des chemins ou sentiers appartenant à des personnes privées après conventions passées avec ces personnes. Ces conventions peuvent alors fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département (article L. 361-1 du Code de l'environnement).

Par ailleurs, concernant cette fois le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature, l'article L. 380-1 du Code forestier précise qu'il ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code (PSG, RTG, CBPS, documents d'aménagement) qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts… ou du CRPF, pour les forêts des particuliers.


2. Cette ouverture à la circulation publique a parfois été réputée acquise par la juridiction saisie d'un contentieux. Ainsi, dans un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 4 mars 1994, SARL Régineige, il a été précisé que les voies ouvertes à la circulation du public sont celles « qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. »

Dans une décision non publiée de la Cour d'appel de Chambéry du 29 mars 1995, Cne des Déserts, FRAPNA et FFRP c/ M. Rolin, Vanderberg et a. (décision rapportée dans les éditions Litec, 2004, du Code de l'environnement), la Cour a précisé qu'un chemin peut être considéré comme ouvert à la circulation du public soit « s'il en a le statut juridique », soit « s'il apparaît comme tel aux yeux du public ».

Pour éviter cette situation, le propriétaire forestier, subissant le passage régulier de motos dans sa forêt (sur les chemins privés), aura intérêt à avertir le public de la non ouverture de ces chemins à cette circulation par la pose de panneaux. De cette sorte, il ne devrait pas lui être opposé que les voies empruntées par les motos sont, aux yeux de leur pilote, ouvertes à la circulation du public.

Dans tous les cas, les propriétaires forestiers auront toujours intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile leur permettant d'être couverts pour les conséquences financières qu'ils peuvent subir du fait de l'engagement de leur responsabilité civile.

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Textes de référence

  • Dans le Code forestier : article R. 331-3 - L. 380-1 - L. 4 ;

  • Dans le Code civil : articles 1382 et suivants ;

  • Dans le Code de l'environnement : article L. 362-1 - L. 361-2 - L. 361-1 - Décision de la Cour d'appel de Chambéry du 29/03/95 Cne des Déserts, FRAPNA et FFRP c/M. Rolin, Vanderberg et a.

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Mots-clés accueil du public en forêt, assurance, Responsabilité civile

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