La conduite de tracteurs forestiers est soumise aux mêmes
règles que celles des tracteurs agricoles.
L'article
R. 311-1 du Code de la route définit en effet le matériel forestier
comme le « matériel normalement destiné à l'exploitation forestière
et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules
et appareils agricoles dont la réglementation leur est également
applicable ».
Concernant le certificat d'immatriculation
:
« tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg ou d'une
semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la
première fois, doit adresser au préfet du département de son
domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant
de son identité et en déclarant son domicile » (article R. 322-1 du
Code de la route).
Le même article exclut, sous certaines conditions, cette formalité
pour les machines agricoles (ou forestières) automotrices et pour
les véhicules ou appareils agricoles (ou forestiers) remorqués.
Mais ladite formalité reste obligatoire pour les tracteurs
agricoles (ou forestiers), tels que définis à l'article R.
311-1 du Code de la route (véhicule à moteur, à roues ou à
chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la
fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et
qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner
certains équipements interchangeables destinés à des usages
agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou
forestières).
Le certificat d'immatriculation (« carte grise »)
est alors remis au propriétaire du tracteur et indique le
numéro d'immatriculation assigné au véhicule. Mais
comme le prévoit l'article R. 322-2 du Code de la route, dans le
cas des tracteurs agricoles (ou forestiers) appartenant à une
exploitation agricole (ou forestière), le certificat
d'immatriculation comporte en plus le numéro
d'exploitation.
Ce numéro d'exploitation est ensuite inscrit sur une plaque fixée
à l'arrière du véhicule (cf. Réponse ministérielle
publiée au journal officiel du 23 mars 2004, page n° 2247 à une
question parlementaire n° 23145).
Le I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 précise quant à
lui que « les exploitants agricoles [NDA : ou forestiers] doivent,
pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture,
apporter la preuve qu'ils ont la qualification
d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette
qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit
consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale
agricole. »
Concernant le permis de conduire :
L' article R. 221-20 du Code de la route prévoit une
exemption de permis pour les conducteurs des
véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une
exploitation agricole ou forestière , à une
entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation
de matériel agricole.
Mais, il reste exigé de la part du conducteur d'un véhicule ou
appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, d'être
âgé d'au moins 16 ans. Cet âge est porté à
18 ans pour le conducteur de machine agricole
automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque
la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un
véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués,
d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et
appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de
travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel
agricole.
Cependant, dans une réponse publiée au journal officiel du 12 mai
2003 (page n° 3679) à une question parlementaire n° 13582, le
ministère de l'agriculture a précisé que «les exploitations
agricoles [NDA : et forestières] concernées par cette dispense sont
les structures qui ont une activité de production,
qui sont éligibles aux dispositifs d'aide mis en
place par l'Etat, dont le CTE, et qui respectent des obligations
réglementaires, en particulier celle de verser une
cotisation à la caisse de mutualité sociale agricole. Les
exploitants agricoles [NDA : et forestiers] de ces structures
peuvent cotiser à la caisse de mutualité sociale agricole selon
deux schémas ; ils peuvent être assujettis au régime de
protection sociale de personnes non salariées agricoles en
qualité de chef d'exploitation. […] Les exploitants
peuvent également être concernés en tant que cotisants de
solidarité. »
De cette réponse, il semble donc résulter que le bénéfice de la
dispense de permis de conduire pour les appareils
agricoles ou forestiers attachés à une
exploitation agricole ou forestière est uniquement
accordée à ceux qui cotisent à la MSA. Ceci
correspond au I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre
1984.
Dans le cas contraire (non cotisant à la MSA), les conducteurs
doivent être titulaires d'un permis de la
catégorie B, E (B), C ou E (C) suivant le poids total
autorisé du véhicule , conformément à l'article R. 221-4
du Code de la route.
Or, nombreux sont les propriétaires forestiers qui, n'exerçant pas
la profession d'exploitant agricole, ne sont pas tenus de cotiser à
la MSA, et qui, compte tenu du temps passé à l'exploitation de leur
forêt, ne sont pas non plus redevables de la cotisation de
solidarité auprès de la Mutuelle.
Ces propriétaires forestiers peuvent avoir besoin d'un tracteur
forestier pour réaliser de menus travaux dans leur
exploitation.
Pour traiter ces cas fréquents dans le domaine de la sylviculture,
certaines préfectures admettaient avant son abrogation, que les
propriétaires forestiers non cotisants à la MSA présentent la carte
A attribuée par la DDAF (carte professionnelle d'exploitant
forestier visée dans la loi du 13 août 1940) pour prouver le
rattachement du tracteur à leur exploitation forestière. Ces
préfectures délivraient alors le certificat d'immatriculation
spéciale précité au propriétaire, qui se trouvait ainsi dispensé de
passer le permis de conduire « poids lourds » pour l'utilisation de
son tracteur forestier. Mais ceci constituait simplement une
tolérance administrative.